La campagne électorale

4 novembre 2015

La campagne électorale est ouverte à partir du lundi 23 novembre 2015 à zéro heure et s’achève le samedi 5 décembre 2015 à minuit, pour le premier tour et, le cas échéant, du lundi 7 décembre 2015 à zéro heure jusqu’au samedi 12 décembre 2015 à minuit pour le second tour.


A - Les moyens de la propagande

1 - Les moyens de propagande licites

  • Les réunions électorales

Les réunions électorales peuvent être tenues dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Les réunions publiques sont libres et peuvent donc avoir lieu sans autorisation préalable.

  • L’affichage électoral

Les listes de candidats disposent d’emplacements d’affichage dès l’ouverture de la campagne électorale. Chaque liste ne dispose que d’un seul emplacement.

Dès l’ouverture de la campagne électorale, les panneaux d’affichage destinés à l’apposition des affiches électorales sont mis en place par les mairies.

Les emplacements d’affichage sont attribués en fonction d’un tirage au sort effectué à l’issue du délai de dépôt des candidatures, entre les liste de candidats dont la déclaration de candidature a été enregistrée.

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des candidats ou de leurs représentants.

Elles permettent à la liste d’exposer son programme.

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres. Les affiches électorales sur papier blanc ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites.

Le nombre d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité. Seul est réglementé le nombre des affiches pouvant faire l’objet d’un remboursement dans le cadre des dépenses de propagande.

  • La propagande électorale (professions de foi et bulletins de vote)

Expérimentation de dématérialisation de la propagande

À l’occasion de ces élections, le ministère de l’intérieur met en place à titre expérimental un dispositif de publication sur internet des professions de foi et des bulletins de vote des listes de candidats pour chacun de ces scrutins. Ils seront consultables à l’adresse : www.programme-candidats.interieur.gouv.fr .

Cette expérimentation a pour finalité de favoriser la participation électorale et d’améliorer l’information des électeurs lors des élections, en leur permettant d’accéder dès le début de la campagne officielle aux documents de propagande des listes de candidats. La communication des documents se fait sur un site internet dédié, accessible à tout moment et à partir de n’importe quelle connexion internet.

Ainsi, dans l’ensemble des régions et collectivités concernées par ces scrutins, outre les documents de propagande qu’ils recevront par voie postale à leur domicile, les électeurs disposeront d’un moyen d’information complémentaire sur les candidatures et les programmes de ces listes.

Les documents de propagande numérisés seront consultables pour chaque région ou collectivité sur un site internet spécifique mis à disposition par le ministère de l’intérieur.

Les professions de foi

Chaque liste de candidats peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, une seule circulaire, d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres. La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, est interdite. La circulaire peut être imprimée recto verso.

Son texte doit être uniforme pour l’ensemble de la région, il ne peut ainsi y avoir de circulaires différentes par section départementale. L’impression des circulaires est à la charge des listes de candidats.

Les bulletins de vote

Ils doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc (art. R. 30).

Les bulletins doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format 210 x 297 millimètres.

Depuis le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, les bulletins de vote doivent être au format paysage c'est-à-dire horizontal.

Les bulletins mis à disposition des électeurs doivent comporter le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénom(s) de chacun des candidats, par section départementale, dans l’ordre de présentation résultant de la déclaration enregistrée en préfecture.

Les bulletins peuvent être imprimés recto verso.

Le bulletin peut comporter des photos, l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques, sous réserve que ces photos ou emblèmes soient imprimés d’une seule couleur. Il peut également y être fait mention, par exemple, de mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité, profession et appartenance politique des candidats.

Le bulletin de vote doit être le même dans l’ensemble de la circonscription électorale.
L’impression des bulletins est à la charge des listes de candidats.

2 - Les moyens de propagande interdits

Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de listes de candidats (art. L. 50).

Sont interdits depuis le 1er juin 2015 et jusqu’à la date du scrutin où le résultat est acquis :

  • toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin
  • l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle
  • le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe
  • le fait de porter à la connaissance du public par un candidat ou à son profit un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit

Sont interdits à compter du lundi 23 novembre 2015 et jusqu’à la clôture du second tour :

  • les affiches électorales sur papier blanc ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique
  • l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur (art. L. 211 par renvoi prévu aux articles L. 356 et L. 377)
  • tout affichage relatif à l’élection sur l’emplacement réservé aux autres listes de candidats

Il est interdit, à partir du samedi 5 décembre 2015 à zéro heure pour le premier tour et du samedi 12 décembre 2015 à zéro heure pour le deuxième tour :

  • de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts (L. 49, 1er alinéa)
  • de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (art. L. 49, 2ème alinéa)
  • de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série (technique dite du « phoning ») des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (art. L.49-1)

Interdiction le jour du scrutin

  • Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49).
  • Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2). Il en est de même dans chaque région ou collectivité d’outre-mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote.
  • La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion prévoit que la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l’élection. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

B – Les moyens de propagande autorisés et interdits sur Internet

L’article L. 48-1 prévoit que les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.

1 - Publicité commerciale et Internet

Il est interdit de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, soit depuis 1er juin 2015.

La réalisation et l’utilisation d’un site Internet ou d’un blog ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions (CE, 8 juillet 2002, n°239220 ; CE, 30 avril 2009, n° 322149). En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant notamment). Les listes ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période.

Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site pourrait avoir pour conséquence de mettre les listes en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8 qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale, à l’exception des partis ou groupements politiques. Cependant, le juge de l’élection considère que l’utilisation d’un service gratuit de l’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 52-8 dès lors que la gratuité de l’hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spécifique au candidat (CE, 18 octobre 2002, n°240048).

2 - Sites Internet la veille et le jour du scrutin

Le premier alinéa de l’article L. 49, qui « interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents », n’a pas pour effet d’empêcher le maintien en ligne d’un site ce jour-là (CE, 8 juillet 2002, n°240048).

Le deuxième alinéa de cet article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure (...) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale », s’applique aux sites Internet, « blogs », aux pages Facebook des candidats ou aux messages sur le réseau social Twitter (CE n°385859 du 17 juin 2015, élections municipales de Montreuil). Cependant, cette disposition n’est pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant une modification qui s’analyserait comme un nouveau message la veille et le jour du scrutin.

Les candidats sont ainsi incités à « bloquer » les discussions entre internautes se déroulant sur leur site Internet la veille du scrutin à zéro heure, soit le samedi à zéro heure (ce qui correspond au vendredi à minuit).

C – La communication des collectivités territoriales

Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser de mener des actions de communication à l’approche de l’élection. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des listes.

1 - Organisation d’événements

Les inaugurations, cérémonies ou fêtes locales doivent avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à l’élection à venir ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.

Par ailleurs, l’événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente.

2 - Bulletins d’information

Un bulletin d’information doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions.

3 - Sites Internet des collectivités territoriales

Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n’ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des candidats.

L’utilisation d’un site Internet d’une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d’un candidat est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8.

Un lien établi à partir d’un site Internet institutionnel vers le site d’un candidat pourrait être assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par les dispositions ci-dessus.

Toutes les campagnes de promotion publicitaire ne sont pas interdites aux collectivités à compter de la période mentionnée ci-dessus mais seulement celles qui, assurant la promotion de leurs réalisations ou de leur gestion, peuvent avoir un lien avec les élections régionales, notamment lorsqu’elles évoquent un candidat.

D - La commission de propagande

Il est institué, au plus tard le lundi 16 novembre 2015, dans chaque département, une commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
Toutefois, le contrôle de conformité avant envoi est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de région, qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements de la région.
La commission adresse à tous les électeurs avant chaque tour de scrutin une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste et envoie dans chaque mairie avant chaque tour de scrutin tous les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Les documents doivent être envoyés aux électeurs au plus tard le mercredi 2 décembre 2015 pour le premier tour et le jeudi 10 décembre pour le second tour.

La liste ou son mandataire peut également assurer elle-même la distribution de ses bulletins de vote en les remettant aux maires, au plus tard la veille du scrutin à midi, ou au président du bureau de vote le jour du scrutin.
La liste ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote à l’autorité qui les détient. Sa candidature reste néanmoins valable et figure toujours sur les états récapitulatifs des candidatures.

En ce qui concerne la propagande mise en ligne dans le cadre de l’expérimentation, elle doit au même titre que la propagande papier être validée par la commission de propagande.