En application des articles L. 4133-1, L. 4132-7 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales, l’élection du président et des vice-présidents du conseil régional aura lieu le vendredi 11 décembre 2015 si le conseil régional a été élu au premier tour ou le vendredi 18 décembre 2015 s’il a été élu au second tour. Dans le cas des régions fusionnées, l’élection du président et des vice-présidents du conseil régional aura lieu le 4 janvier 2016.
Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les présidents de conseils régionaux et les conseillers régionaux titulaires d'une délégation de signature du président du conseil régional dont le mandat s’achève doivent déposer une déclaration de leur situation patrimoniale auprès du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Cette déclaration doit intervenir deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de leur mandat ou de leurs fonctions.
Les personnes nouvellement élues disposent de deux mois à compter de leur prise de fonctions pour déposer une déclaration de patrimoine ainsi qu’une déclaration d’intérêts auprès du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Pour les présidents de conseil régional, la date d’élection dans les fonctions exécutives fait courir le délai de deux mois.
Aucune nouvelle déclaration complète n’est exigée de la personne qui a établi une déclaration depuis moins de six mois au titre d’une fonction ministérielle, d’un mandat parlementaire ou d’un mandat local.
Par ailleurs, pour les personnes qui auront été réélues, la déclaration de fin de fonctions vaudra déclaration d’entrée en fonctions. Toutefois, la déclaration d’intérêts n’étant pas prévue en fin de mandat, les personnes réélues devront déposer une déclaration d’intérêts au début de leur nouveau mandat ou de leurs nouvelles fonctions.
Le fait de ne pas déposer une déclaration de situation patrimoniale ou d’intérêts, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 26 de la loi du 11 octobre 2013).
Peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, l’interdiction des droits civiques, en particulier l’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Une peine d’interdiction d’exercer une fonction publique (article 131-27 du code pénal) peut également être prononcée.
Par ailleurs, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le défaut de déclaration de situation patrimoniale de la part d’un candidat élu qui y est astreint entraîne également la perte du droit au remboursement forfaitaire des dépenses électorales.