Dans les coulisses des opérations de vote

illustration campagne de communication sur le vote
21 mars 2015

A la veille du scrutin pour le 1er tour des élections départementales, zoom sur les opérations de vote. Organisation du bureau de vote, dépouillement, proclamation des résultats : découvrez l'envers du décors


Les bureaux de vote

Le déroulement des opérations de vote est assuré par un bureau qui a pour objet la direction et la surveillance des opérations électorales.

Chaque bureau de vote est composé :

  • d’un président qui est le maire de la commune, un des adjoints ou un des conseillers municipaux. A défaut, le président est désigné par le maire parmi les électeurs de la commune ;
  • de deux assesseurs au moins. Ils sont désignés par les candidats. A défaut, ils peuvent être désignés parmi les électeurs du département ;
  • d’un secrétaire choisi par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune. Celui-ci a voix consultative dans les délibérations du bureau.

En outre, chaque binôme de candidats a la possibilité de désigner un délégué présent en permanence dans les bureaux de vote. Il est habilité à contrôler les opérations électorales et ce, dans plusieurs bureaux de vote. Le délégué est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.

Le président du bureau de vote assure seul la police de l’assemblée.

Les électeurs n’ont pas le droit, dans l’enceinte du bureau de vote, de se livrer à des discussions ou à des délibérations.

Le dépouillement du vote

L’organisation

Le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent y participer. Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de
chaque candidat. En aucun cas, les scrutateurs désignés par un même candidat ne doivent être groupés à une même table de dépouillement.

Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table :

  • le premier scrutateur extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié au deuxième scrutateur. Toutefois, les bulletins dont la validité est contestable (et auxquels sont joints leurs enveloppes respectives) sont mis en réserve pour être soumis à l’appréciation du bureau ;
  • le deuxième scrutateur lit à haute voix le nom du candidat porté sur le bulletin que lui a remis le premier scrutateur ;
  • les troisième et quatrième scrutateurs relèvent sur les feuilles de pointage préparées à cet effet les suffrages obtenus par chaque binôme de candidats.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.

Sur toutes les difficultés qui concernent la validité des votes, le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires se prononcent à la majorité des voix, les membres de la minorité ayant le droit d’inscrire des observations au procès-verbal.

Règles de validité des bulletins de vote

Depuis la loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, les bulletins blancs sont décomptés séparément des votes nuls et annexés en tant que tel au procès verbal dressé par les responsables du bureau de vote. Mais, comme auparavant, ils ne sont pas pris en compte dans le nombre des suffrages exprimés (ensemble des bulletins moins les votes blancs et nuls).

Par ailleurs, sont considérés comme nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

  • Les bulletins imprimés ne comportant pas le nom de chaque membre du binôme de candidats suivi, pour chacun d’entre eux, du nom de la personne désignée comme son remplaçant sur la déclaration de candidature, précédé ou suivi de la mention « remplaçant » ;
  • Les bulletins imprimés sur lesquels le nom des remplaçants ne figure pas en caractères de moindres dimensions que celui des membres du binôme de candidats ;
  • Les bulletins manuscrits ne comportant pas le nom des membres du binôme de candidats ou ceux de leurs remplaçants ou sur lesquels le nom des remplaçants a été inscrit avant celui des membres du binôme de candidats ;
  • Les bulletins établis au nom d’un binôme de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le représentant de l’État ou comportant un ou plusieurs noms de personne autres que ceux des membres du binôme et de leurs remplaçants ;
  • Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les binômes de candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
  • Les circulaires utilisées comme bulletin ;
  • Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
  • Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
  • Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
  • Les bulletins imprimés sur papier de couleur ;
  • Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
  • Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
  • Les bulletins établis au nom de binômes de candidats différents lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe ;
  • Les bulletins sur lesquels les noms des membres du binôme ne sont pas ordonnés par ordre alphabétique ;
  • Les bulletins qui ne respectent pas la réglementation en matière de taille, de grammage ou de présentation. Entrent notamment dans cette dernière catégorie les bulletins de vote qui ne sont pas en format paysage.

Les bulletins manuscrits sont valables s’ils comportent le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l’électeur désire voter, suivi, pour chacun d’entre eux, du nom de son remplaçant.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant le même binôme, ces bulletins ne comptent que pour un seul.

Le recensement des votes et la proclamation des résultats

Dans les départements, immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, signés et accompagnés des listes d’émargement et des documents qui leur sont annexés, est scellé et transmis par porteur au bureau centralisateur du canton.

Le recensement général des votes est opéré par le bureau centralisateur du canton. Son président proclame le résultat et adresse les procès-verbaux et pièces annexes au sous-préfet ou, dans l’arrondissement chef-lieu du département, au préfet.

A Mayotte, le recensement général des votes est opéré, pour tout canton, par la commission de recensement général des votes, dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission.