En France, la seule signalétique homologuée visant à informer l'acheteur sur le contenu des jeux vidéo est le système PEGI. Mais la loi permet à d'autres professionnels de créer une autre signalétique, dont ils devraient alors demander homologation au ministère de l'Intérieur.
La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs prévoit que les « documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique » doivent faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard du danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou des risques qu’ils peuvent présentés pour elle en raison de la place faite au crime, à la violence, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l’incitation à la consommation excessive d’alcool, ainsi qu’à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.
pour les dvd, blu-ray et jeux vidéo présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique
S’agissant des documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique, la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » doit être apposée sur tout support et chaque unité de son conditionnement présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique de manière, visible et inaltérable.
pour les dvd, blu-ray et jeux vidéo au regard des risques pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l’incitation à la consommation excessive d’alcool, ainsi qu’à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes
S’agissant des documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présentant un risque pour la jeunesse, le ministère de l’intérieur est l’autorité administrative compétente pour fixer les caractéristiques de la signalétique.
La demande d’homologation doit être faite par les éditeurs, ou à défaut les distributeurs chargés de la diffusion en France.
Il leur appartient de déposer auprès du ministre de l’intérieur une demande d’homologation du système de signalétique qu’ils souhaitent utiliser par voie postale ou électronique.
Les professionnels devront recourir à l’une des signalétiques homologuées par le ministre de l’intérieur. L’utilisation de ces signalétiques peut par ailleurs être soumise à des conditions contractuelles d’utilisation, telles que l’acquisition d’une licence d’utilisation, fixées par les auteurs de ces signalétiques auxquelles les professionnels doivent se conformer.
Le décret n° 2015-1251 du 7 octobre 2015 précise les pièces et éléments que doit comporter toute demande d’homologation de signalétique.
Cette signalétique doit consister :
Les professionnel souhaitant déposer une demande d'homologation doivent s'adresser au ministère de l’Intérieur, par courrier ou par courriel.
Par courrier, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception à :
Ministère de l’intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
Sous-direction des libertés publiques / Bureau des questions pénales
11 rue des Saussaies, 75008 PARIS
Par voie électronique à : dlpaj-questions-penales@interieur.gouv.fr .
La demande devra comporter :
Si le dossier est complet, le ministre de l’intérieur accusera réception de la demande dans les mêmes formes.
Si le dossier est incomplet, le ministère de l'Intérieur invitera le demandeur, par courrier postal ou par voie électronique, à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction du dossier commencera à compter de la réception de la dernière pièce complétant la demande.
Une fois le dossier complet, le silence gardé pendant deux mois par le ministère de l’intérieur vaudra décision implicite d’acceptation des caractéristiques de la signalétique jointe à la demande d’homologation.
Pour en savoir plus : dlpaj-questions-penales[at]interieur.gouv.fr
Attention ! Toute modification des caractéristiques d’une signalétique homologuée doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’homologation.
Le ministère de l'Intérieur a homologué le 17 décembre 2015 les caractéristiques du système Pan European Game Information (PEGI) en tant que signalétique pouvant être apposée sur les documents contenant un logiciel de loisirs, présentés dans la demande du 16 octobre 2015.
Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
Décret n° 2015-1251 du 7 octobre 2015 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues aux articles 32 et 33 de la même loi