Champs d'application de la loi du 21 janvier 1995

19 novembre 2010

Le champ d'application de la loi du 21 janvier 1995 ne s'étend pas dans les lieux privés à usage domestique.


Cette loi s'applique dans les lieux ouverts au public.
Dans les lieux privatifs, la réglementation de la vidéosurveillance n'est pas applicable. La mise en place éventuelle de caméras doit cependant s'effectuer dans le respect de la vie privée.
Ce sont alors les règles générales du code civil sur le droit à l'image (article 9) ou des réglementations particulières, telle que celle du code du travail, qui s'appliquent dans les autres lieux équipés de systèmes de vidéosurveillance.

a.  Locaux professionnels.

Les dispositions du code du travail applicables en cas de vidéosurveillance sur le lieu de travail :

  • 3ème alinéa de l'article L. 2223-32 : "(…) Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés". Le comité d'entreprise doit être informé et consulté préalablement à la décision de mise en œuvre des caméras dans la mesure où elles permettent un contrôle de l'activité des salariés.
  • articles L. 1222-4 et L.1221-9 : "aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi". L'employeur ne peut mettre en œuvre un tel système de contrôle du salarié sans l'en informer préalablement. Dans le cas contraire, l'employeur serait en situation irrégulière.

Si les caméras sont utilisées dans le but de confondre des employés indélicats (notamment les caméras cachées dites "têtes d'épingle", c'est-à-dire des caméras d'une taille extrêmement réduite et facilement dissimulables), l'exploitation du système ne relève pas du régime d'autorisation de la loi du 21 janvier 1995 mais du code du travail.
L'article 226-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende toute personne ayant volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, c'est-à-dire, selon la jurisprudence, un lieu qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire (Besançon, 5 janvier 1978 D.1978.357), et qui n'y aurait pas consenti.

b.  Locaux d'habitation

Le système installé par un particulier à l'entrée de son domicile ne devra pas pouvoir filmer la voie publique.
Toutefois, le choix a été fait de ne pas faire entrer dans le champ d'application de la loi tous les systèmes relevant de la catégorie des «vidéo-portiers», considérant que leur mode d'utilisation ne répond pas aux critères de la loi et qu'en particulier, ils sont installés à l'entrée de locaux strictement privés et c'est la personne qui demande un accès à ces locaux qui actionne leur mise en fonctionnement : il s'établit donc un lien direct et immédiat entre le visiteur et son hôte, et ce qui se passe autour du visiteur, notamment la portion de trottoir ou de voie publique qui se trouve derrière lui n'entre pas dans le champ de vision de la caméra, ou s'il y entre, c'est dans des conditions telles qu'il est impossible de distinguer quoi que ce soit.
Quant au système de vidéosurveillance installé pour assurer la surveillance à distance de malades placés en soins intensifs, il ne concerne pas un lieu ouvert au public.