Compétence de la CNIL

19 novembre 2010

La Commission Nationale Informatique et Libertés est compétente en matière de vidéosurveillance à certaines conditions limitativement énumérées dans la loi.


Article 10 I de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée :

"I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance répondant aux conditions fixées au II sont soumis aux dispositions ci-après, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés".

Article 5 du décret n°96-926 du 17 octobre 1996

"Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéosurveillance seront utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif, l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il en informe cette commission".
La loi du 6 janvier 1978 modifiée (notamment par la loi du 6 août 2004) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés détermine le champ de compétence de la CNIL : les traitements automatisés de données à caractère personnel, c'est-à-dire les traitements informatiques qui collectent, enregistrent, organisent, conservent et permettent la consultation et l'utilisation de toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement.
Si les enregistrements de vidéosurveillance sont utilisés pour l'alimentation de traitements automatisés de données à caractère personnel, leur mise en œuvre doit se faire dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce régime juridique s'applique par exemple aux systèmes de transmission d'images permettant une identification des personnes filmées grâce à son couplage avec des données contenant des photographies et des données à caractère personnel (informations nominatives) contenues dans un traitement automatisé. Dans de tels cas, la CDVS et le préfet sont sans compétence pour se prononcer sur la mise en œuvre de la vidéosurveillance.
A l'inverse, si les enregistrements de vidéosurveillance ne sont pas utilisés pour l'alimentation de traitements automatisés de données à caractère personnel, la loi du 21 janvier 1995 (hors le I de l'article 10) s'applique : l'autorisation appartient au préfet après avis de la commission départementale de vidéosurveillance.
La technique de captation et d'enregistrement des images (analogique ou numérique) est sans influence sur le régime juridique et la compétence de telle ou telle autorité.