Mardi 29 janvier 2008 (15h-17h)
Procès-Verbal
Tous les membres de la commission étaient prése
Recommandation de la Commission Nationale de Vidéosurveillance :
Mettre en place un dispositif de formation opérationnelle à l'attention des services de police et de gendarmerie pour créer de véritables compétences dans les domaines des études de sûreté et de la vidéo-protection et qui permette à la fois le conseil et le contrôle. Cela pourrait se faire en croisant les compétences de la Direction de la Formation de la Police Nationale et de l'Institut National des Hautes Etudes de Sécurité et en mettant à profit le cadre interministériel du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance.
Recommandations de la Commission Nationale de Vidéosurveillance :
1. Sur la notion « d'abords immédiats » :
a. En premier lieu, on ne peut que retenir l'idée de modifier la notion assez imprécise « d'abords immédiats ». Mais parler peut-être plutôt de « périphérie » que « d'abords» et en confirmant les interdictions de visualisation propres aux entrées d'immeubles et aux fenêtres.
b. En second lieu, on pourrait profiter de cette modification pour élargir les conditions d'autorisation de la vidéo-protection (actuellement terrorisme et protection des personnes et des biens) à la sécurité des exploitations (parc d'attraction, notamment) en tenant compte des précédents.
2. Sur l'autorisation de relecture des images prises sur la voie publique aux personnels communaux et aux agents de certaines entreprises privées :
La CNV appelle à la plus grande prudence par rapport à ce projet, à la fois pour des raisons juridiques, qui tiennent à l'impossibilité, sanctionnée et par le juge administratif et par le juge constitutionnel, de déléguer l'acte de constat d'une infraction à un agent qui ne soit pas OPJ, APJ ou APJ-a et pour des raisons sociales, l'adhésion de l'opinion à la vidéo-protection étant réelle mais encore fragile.
3. Sur la fermeture administrative d'un établissement équipé de vidéo-protection sans autorisation préfectorale ou en infraction à l'autorisation préfectorale :
La commission souligne qu'il s'agit d'une très bonne mesure. Elle pose cependant la question du contrôle des installations de vidéo-protection. Les statistiques des installateurs confirment un écart très important entre le nombre de dispositifs de vidéosurveillance vendus et le nombre d'autorisations sollicitées et obtenues. Plusieurs élus
déplorent des défaillances dans ce contrôle qui devrait incomber à l'autorité publique (préfets et services de police et de gendarmerie) et aux commissions départementales elles-mêmes qui ne se déplacent pas suffisamment sur le terrain.
4. Autres modifications législatives envisageables :
a. Le Président de la Commission Nationale de Vidéosurveillance rappelle qu'il existe pour les services chargés des enquêtes judiciaires un problème relatif à la conservation des enregistrements. La loi n'impose en effet aucune durée minimale de conservation à la charge des opérateurs dont les dispositifs sont équipés d'un système d'enregistrement. Alors même que pour certains type d'affaires particulièrement graves -attentats terroristes, vol à main armée, atteintes aux personnes, notamment-, le visionnage des images enregistrées au cours des trois ou quatre jours précédents l'événement peut apporter des éléments déterminants pour l'enquête.
b. Cette éventualité doit être mesurée à l'aulne de plusieurs impératifs : des impératifs évidents de protection des libertés, mais aussi des impératifs pratiques qui tiennent, pour les opérateurs dont les dispositifs sont les plus importants numériquement, au poids des données qu'il conviendrait de conserver. Le risque étant que certains opérateurs renoncent purement et simplement à l'enregistrement des données pour éviter d'avoir à gérer leur conservation. Au demeurant, l'opinion publique ne comprendrait pas que la vidéo-protection, telle que le législateur et les pouvoirs publics l'ont encadrée depuis 1996, ne permette pas de contribuer à une enquête judiciaire dans des domaines aussi sensibles que le terrorisme ou les violences contre les personnes.
c. La Commission recommande en conséquence que soit recherchée une rédaction équilibrée qui prévoit une durée minimale de conservation uniquement pour certains types de lieu, accessible seulement pour les enquêtes relatives aux infractions les plus graves et dans des conditions strictement définies (autorisation judiciaire).
5. Sur les dispositions réglementaires présentées :
a. la substitution de la notion de périmètre vidéo-protégé à celles de plan de masse ou de plan de détail est une bonne chose, de même
que l'audition obligatoire d'un représentant des services de police ou de gendarmerie lorsque la commission départementale statue.
b. S'agissant de la possibilité qui serait donnée au préfet de se prononcer après un silence de trois mois de la commission départementale, il convient d'être prudent en rappelant que le Conseil Constitutionnel a toujours marqué l'importance qu'il attachait à cet avis, même consultatif. C'est pourquoi, afin de valoriser la mission des commissions départementales, la commission propose de compléter le dispositif de la manière suivante :
IV- Autres points
Le Président de la Commission Nationale de Vidéosurveillance
Alain Bauer