Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 1789 (DDHC)
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public». Ce texte historique n’évoque pas la laïcité, mais il protège la liberté religieuse. Cette liberté n’est cependant pas sans limites. Il est interdit de nuire à autrui et il est nécessaire de respecter l’ordre public dans l’exercice de cette liberté.
Article 1er de la Constitution
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
La laïcité est citée explicitement dans le premier article de la Constitution. Cet article premier évoque également l’égalité juridique entre les hommes, quelque soit leur croyance.
De grandes lois ont marqué l’affirmation juridique du principe de laïcité : les lois scolaires du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire, laïque et gratuit et du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire (dite loi Goblet qui laïcise le personnel enseignant). Un ecclésiastique ne peut désormais plus enseigner dans une école publique.
Le principe constitutionnel de laïcité se traduit principalement dans la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’État. Sans se référer explicitement à la laïcité, la loi de 1905 fixe le cadre de la laïcité qui est fondée sur deux grands principes : la liberté de conscience et le principe de séparation des églises et de l’État. Cette séparation est liée à la neutralité de l’État.
Article 1er : « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ».
Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
La loi de 1905 est avant tout une loi de liberté, puisqu’elle pose comme premier principe celui de la protection de la liberté de conscience et la liberté religieuse.
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, la loi du 15 mars 2004 interdit le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, tels que le voile islamique, la kippa, une croix de dimension importante ou le turban sikh, mais ils peuvent porter des signes discrets tels qu’une médaille. Le motif réside dans la réaffirmation du principe de laïcité à l'école, lieu privilégié d'acquisition et de transmission des valeurs communes.
L'article 1er de la loi du 20 avril 2016 dispose qu'un fonctionnaire "exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité, et à ce titre, il doit "s'abstenir de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses". Cette règle était reconnue par la jurisprudence (cf avis CE, 3 mai 2000, Demoiselle Marteaux).
Par sa décision du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que la loi du 18 germinal an X qui prévoit le financement par l’État de la rémunération des ministres du culte protestants n’est pas contraire à la Constitution. À cette occasion, le juge constitutionnel a précisé les contours de la laïcité, opération rarement tentée par le doit positif. Plutôt qu’une définition, le Conseil constitutionnel préfère indiquer certaines des conséquences du principe de laïcité : « il en résulte la neutralité de l’État ; il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte. Le principe de laïcité impose notamment le respect de toute ses croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; il implique que [la République] ne salarie aucun culte ». En revanche, le Conseil ne mentionne pas comme une conséquence du principe de laïcité le fait que « La République ne subventionne aucun culte » (article 2 de la loi de 1905). Cette abstention signifie que le non-subventionnement n’a pas valeur constitutionnelle et confirme la faculté pour les collectivités locales d’accorder certains types d’aides aux cultes.
Dans un avis du Conseil d’État, Demoiselle Marteaux du 3 mai 2000, à propos d’une surveillante d’externat portant le foulard islamique mais dont la portée s’étend à l’ensemble des fonctionnaires et agents publics, le juge administratif a indiqué que le principe de neutralité du service public et le principe de laïcité font obstacle à la manifestation de toute croyance religieuse de la part des fonctionnaires et agents publics.
Source : Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur