Les dispositions legislatives consécutives à la future révision constitutionnelle

Plaque Marianne
3 février 2016

Lors du Conseil des ministres du 03 février 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l’Intérieur ont présenté une communication relative aux dispositions législatives qui seront consécutives à la révision constitutionnelle.


Deux types de dispositions seront nécessaires.

1) Un projet de loi ordinaire sera présenté pour compléter le régime juridique de l’état d’urgence, en application du nouvel article 36-1 de la Constitution.

Ce projet de loi ajoutera à la législation actuelle de l’état d’urgence de nouvelles mesures qui sont apparues nécessaires au cours de la mise en œuvre récente de ce régime. Certaines nécessitent au préalable la révision de la Constitution.

Les nouvelles mesures proposées répondent à deux impératifs : créer des mesures individuelles de contrainte graduées et flexibles, d’une part, et améliorer le régime juridique des perquisitions administratives, d’autre part.

Le texte comprendra plusieurs mesures destinées à renforcer l’efficacité des perquisitions administratives, dans le respect des droits des personnes concernées.

Il sera proposé de créer un régime de saisie administrative des biens découverts à l’occasion d’une perquisition administrative, notamment lorsqu’il s’agit de supports numériques ou informatiques, ou de documents volumineux, le cas échéant rédigés en langue étrangère, dont l’exploitation ou la copie ne peut être achevée dans le temps de la perquisition.

Il apparaît également nécessaire de donner aux forces de l’ordre la possibilité, sous le contrôle du procureur de la République, de retenir sur les lieux la personne au domicile de laquelle se déroule une perquisition administrative, pendant la durée nécessaire aux opérations.

Il donnera enfin à l’autorité administrative un « droit de suite » lorsqu’il apparaît, au cours d’une perquisition administrative, qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu’un second lieu (dépendance, box, appartement dont l’adresse ou les clés seraient découvertes, par exemple) est également fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public.

Le projet de loi proposera également de permettre à l’autorité administrative d’imposer une série d’obligations (signalement de ses déplacements, restitution de ses titres d’identité, interdiction de rentrer en relation avec certaines personnes, etc. ) à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public, sans nécessairement l’assigner à résidence. Cette mesure permettra d’adapter de manière fine les contraintes administratives aux nécessités de la sécurité publique en réservant l’assignation à résidence aux cas les plus lourds.

L’ensemble de ces mesures, qui complèteront celles déjà prévues par la loi du 20 novembre 2015 modifiant la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence, offriront à l’autorité administrative et aux forces de l’ordre un cadre efficace de mise en œuvre de l’état d’urgence, et aux individus un niveau élevé de garanties pour assurer la préservation des libertés fondamentales.

2) Le vote de l’article 2 de la loi constitutionnelle, nécessitera plusieurs changements dans le régime de la déchéance de nationalité, aujourd’hui régi par l’article 25 du code civil.

Alors que la déchéance est aujourd’hui prononcée par décret de l’autorité administrative, après avis conforme du Conseil d’Etat, elle deviendra une peine complémentaire prononcée par un juge judiciaire.

La déchéance ne pourra être prononcée que pour des crimes d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ou des crimes constituant des actes de terrorisme, ainsi que pour les délits de terrorisme ou d’atteinte aux mêmes intérêts, mais seulement s’ils sont punis d’au moins 10 ans d’emprisonnement.

De surcroît, le projet de loi unifie les régimes de déchéance applicables aux personnes condamnées quelle que soit l’origine de leur appartenance à la Nation.

Le juge prononcera la peine complémentaire de déchéance de la nationalité ou des droits attachés à la nationalité (droits civils ou civiques tels que le droit de vote, le droit d’éligibilité, le droit d’exercer une fonction juridictionnelle, le droit d’exercer une fonction publique ou un emploi réservé aux nationaux).

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Outre ces modifications législatives, sera engagée la ratification de la convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.