Le Conseil constitutionnel avait été saisi de deux recours, émanant l'un des députés socialistes, l'autre des sénateurs socialistes.
Cinq motifs d'inconstitutionnalité étaient soulevés : la mise en place de la commission aurait dû précéder la loi d'habilitation ; sa composition n'assurait ni son indépendance, ni son pluralisme ; le Gouvernement ne pouvait recourir aux ordonnances ni pour répartir les sièges et délimiter les circonscriptions, ni pour fixer le nombre des députés représentant les Français de l'étranger ; il ne pouvait retenir le mode de scrutin majoritaire pour l'élection de ces nouveaux députés.
Aucun de ces motifs d'annulation n'a été retenu par le Conseil constitutionnel.
Les deux dispositions censurées n'avaient en revanche pas été contestées :
Les réserves d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a par ailleurs assorti sa décision sont reprises de sa jurisprudence traditionnelle et ne remettent en cause aucune des dispositions de la loi qui lui était soumise.
La loi organique a été validée, à l'exception de la disposition permettant aux ministres de renoncer à revenir siéger dans leur assemblée après leur départ du Gouvernement, dont le seul but était de limiter le nombre d'élections partielles.
Je me réjouis de ce que la méthode retenue et les choix effectués par le Gouvernement (composition de la commission, scrutin majoritaire, recours aux ordonnances, répartition des sièges, reprise des critères adoptés en 1986 sur le respect des limites cantonales et les écarts maxima de population entre les circonscriptions) aient ainsi été, pour l'essentiel, validés par la haute juridiction.
Les travaux qui m'ont été confiés par le Président de la République et le Gouvernement peuvent donc être poursuivis conformément aux principes retenus et annoncés publiquement à plusieurs reprises. Les opérations de redécoupage et de remodelage, selon les cas, des départements et des collectivités d'outre-mer, seront conduites dans la plus grande transparence, en respectant les règles énoncées dans la loi d'habilitation et dans la décision du Conseil constitutionnel, tout en tenant compte naturellement de la géographie et de la sociologie des territoires concernés.