Projet de loi relatif à la sécurité intérieure

Projet de loi relatif à la sécurité intérieure
18 juillet 2017

Un projet de loi vise à doter l’État, d’ici au 1er novembre, de nouveaux instruments permanents de prévention et de lutte contre le terrorisme, en réservant le régime de l’état d’urgence à des circonstances exceptionnelles.


Le recours à ces mesures, qui entreront dans le droit commun, sera étroitement encadré par des critères stricts relatifs aux personnes susceptibles d’en faire l’objet et conditionné par le respect de l’unique finalité de la prévention d’actes de terrorisme.

Les pouvoirs publics seront ainsi dotés, durablement, d’outils nouveaux garantissant une efficacité accrue en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme.

Hors période d’état d’urgence, les dispositions du projet de loi rendront possibles :

  • L’établissement, par le préfet, de périmètres de protection de nature à assurer la sécurité d’événements ou de lieux particulièrement exposés à la menace terroriste ;
  • La fermeture administrative, par le préfet et pour une durée maximale de 6 mois, des lieux de culte qui, par les propos qui y sont tenus, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent, provoquent à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger, incitent à la violence ou font l’apologie de tels actes ;
  • La mise en place de mesures de surveillance individuelle à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une « particulière gravité » pour la sécurité et l’ordre publics et qui entre en relation habituelle avec des personnes ou organisations aux visées terroristes ou qui soutient ou adhère à des thèses incitant au terrorisme ; cette mesure sera mise en œuvre par le ministre de l’Intérieur ;
  • La réalisation de visites et saisies dans les lieux fréquentés par des personnes répondant aux mêmes critères que pour la mise en oeuvre de mesures de surveillance individuelle. Décidées par le préfet, les visites et saisies seront soumises à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire (juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris) et s’effectueront sous son contrôle ; le Procureur de la République de Paris en sera préalablement informé ;
  • La pérennisation du régime permettant la consultation des données du fichier des passagers du transport aérien, grâce à la transposition de la directive européenne « Passenger Name Record » (PNR) ;
  • La création d’un système national de centralisation des données issues des dossiers des passagers du transport maritime à destination ou au départ de la France ;
  • L'établissement d’un cadre juridique pour les opérations de surveillance des communications hertziennes pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre dernier ;
  • Le renforcement des possibilités de contrôle aux frontières de manière à accroître l’efficacité de l’action des services de police et de gendarmerie une fois passée la période de rétablissement des contrôles aux frontières ; le projet de loi élargit ainsi les périmètres de contrôle, notamment aux abords des gares ouvertes au trafic international. Le projet étend par ailleurs la durée possible du contrôle à « 12 heures consécutives » (contre 6 heures aujourd’hui).

L’introduction de ces nouvelles dispositions se fait dans un cadre juridique renouvelé qui, sans rien céder à l’efficacité, garantit l’exercice des droits et libertés de chacun.

Ainsi, les conditions de mise en œuvre des mesures prévues, les modalités de leur contrôle de même que leurs effets diffèrent de ceux prévus par la loi sur l’état d’urgence.

De manière générale, les mesures prévues par le projet de loi, qui restent soumises au contrôle approfondi du juge, sont en effet :

  • Soumises à des conditions plus ciblées qu’en période d’état d’urgence, les individus objet de ces mesures devant constituer une menace d’une « particulière gravité » mais également être en relation avec des organisations terroristes ou soutenir leurs thèses ;
  • Conditionnées, pour celles qui nécessitent de pénétrer au domicile, à l’autorisation du juge judiciaire (régime des visites et saisies) ;
  • Encadrées dans leurs effets pour, tout en gardant leur efficacité, se concilier avec le respect du droit à la vie privée et familiale (création du régime nouveau des « mesures individuelles de surveillance » en lieu et place de celui des « assignations à résidence ») ;
  • Susceptibles, pour certaines, de faire l’objet de recours suspensifs ; ainsi, si la fermeture des lieux de culte reste exécutable d’office au plus tôt 48 heures après sa notification, elle peut utilement être contestée dans ce délai, l’exercice de ce recours suspendant alors, pour une très courte durée, la fermeture du lieu de culte dans l’attente de la décision du juge.
 

Pour aller plus loin :