Les opérations de vote

22 mai 2017

L’élection des députés a lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017 (décret du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale).

Le scrutin a lieu les samedis 3 et 17 juin 2017 en Polynésie française et les samedis 10 et 17 juin 2017 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A. Les heures d’ouverture et de clôture du scrutin

Contrairement aux horaires prévalant lors de l’élection du président de la République, le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures. Cependant, un arrêté préfectoral peut être pris pour avancer l’heure d’ouverture dans certaines communes ou retarder l’heure de clôture dans l’ensemble d’une même circonscription. Le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.

B. Les bureaux de vote

Le déroulement des opérations de vote est assuré par un bureau composé :

  • d’un président qui est le maire de la commune, un des adjoints, ou un des conseillers municipaux. À défaut, le président est désigné par le maire parmi les électeurs de la commune ;
  • de deux assesseurs au moins. Ils sont désignés par les candidats. Si le nombre minimum de deux n’est pas atteint, ils peuvent être désignés parmi les électeurs du département ;
  • d’un secrétaire (qui a voix consultative dans les délibérations du bureau).

En outre, les candidats ont la possibilité de désigner un délégué présent en permanence dans les bureaux de vote. Il est habilité à contrôler les opérations électorales et ce, dans plusieurs bureaux de vote.

Les électeurs n’ont pas le droit dans l’enceinte du bureau de vote de se livrer à des discussions ou à des délibérations.

Le président du bureau de vote assure seul la police de l’assemblée. Il peut requérir à cette fin toute autorité civile ou militaire.

À l'occasion de l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017, la France comptait 69 242 bureaux de vote en intégrant la métropole, l'outre-mer et les Français établis hors de France (dont 66 544 bureaux de vote en métropole).

C. Le dépouillement du vote

Le dépouillement a lieu dès la fermeture du bureau de vote.

Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

Le dépouillement est effectué par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. Ces scrutateurs sont désignés parmi les électeurs présents. Les candidats ont également la possibilité d’en désigner.

Ce n’est qu’à défaut de scrutateurs en nombre suffisant que les membres du bureau peuvent y participer.

Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat.

Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table.

Le nombre d’enveloppes est vérifié et doit être égal au nombre d’émargements. Le dépouillement des bulletins se déroulent de la façon suivante :

  • le premier scrutateur extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié au deuxième scrutateur. Toutefois, les bulletins dont la validité est contestable (et auxquels sont joints leurs enveloppes respectives) sont mis en réserve pour être soumis à l’appréciation du bureau ;
  • le deuxième scrutateur lit à haute voix le nom du candidat porté sur le bulletin que lui a remis le premier scrutateur ;
  • les troisième et quatrième scrutateurs relèvent sur les feuilles de pointage préparées à cet effet les suffrages obtenus par chaque candidat.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.

Règles de validité des suffrages

Les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 66, R. 66-2, R. 103 et R. 104.

Sont ainsi nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

  • Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
  • Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
  • Les bulletins imprimés sur papier de couleur (à l’exception des bulletins de votes des candidats de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie française) ;
  • Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
  • Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
  • Les bulletins qui ne respectent pas la réglementation en matière de taille, de grammage ou de présentation (R. 30 et R. 66-2).
  • Les bulletins établis au nom d’un candidat ne figurant pas sur la liste arrêtée par le représentant de l’État ;
  • Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du candidat ou de son remplaçant ;
  • Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
  • Les circulaires utilisées comme bulletin ;
  • Les bulletins imprimés ne comportant pas le nom d'un des candidats et l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant », suivie du nom de la personne désignée par ce candidat comme remplaçant sur sa déclaration de candidature ;
  • Les bulletins manuscrits ne comportant pas le nom du candidat ou celui du remplaçant désigné par le candidat ou sur lesquels le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;
  • Les bulletins imprimés sur lesquels le nom du remplaçant ne figure pas en caractères de moindres dimensions que celui du candidat ;
  • Les bulletins établis au nom de candidats différents lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe.
  • Les bulletins manuscrits sont valables s’ils comportent le nom d’un candidat pour lequel l’électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature (art. R. 104).
  • Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles (art. L. 174).

Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant le même candidat, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).

À la suite de l’adoption de la loi n°2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, l’article L. 66 du code électoral a été modifié. Les bulletins blancs (ainsi que les enveloppes sans bulletin) sont désormais décomptés à part. En effet, ceux-ci sont à présent décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont pas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés.

D. Recensement des votes

Un procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs, à la fin du dépouillement. Il reprend notamment les réclamations des électeurs, des délégués des candidats et les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire.

Le procès-verbal est établi en deux exemplaires, signés par tous les membres du bureau, et contresignés par les délégués des candidats.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexés, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l’article L. 175.

E. Diffusion des résultats

Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

Il en est de même dans les départements d’outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés (L. 52-2). Cette interdiction est sanctionnée par l’article L. 90-1 (amende de 75 000 euros). En conséquence, les résultats dans les départements ou collectivités d’outre-mer peuvent être communiqués au public dès la fermeture du dernier bureau de vote du département ou de la collectivité concernée.

Rien ne s’oppose toutefois à la proclamation des résultats définitifs d’un bureau de vote dans celui-ci par son président avant la fermeture de l’ensemble des bureaux de vote.

F. Sondages

En application de l’article 11 de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, sont interdits la publication, la diffusion ou le commentaire de tout sondage la veille de chaque tour et le jour du scrutin.

Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés.