Objet du contrat de partenariat et exploitation de systèmes de vidéosurveillance

17 novembre 2010

Une première brèche dans le régime issu de la loi MOP, qui impose par principe la distinction des missions du maître d'oeuvre et celles de l'entrepreneur (sauf dérogation des marchés de conception-réalisation), a été opérée par la loi n°87-432 du 22 juin 1987 au bénéfice du service public pénitentiaire.


Celle-ci a en effet permis à l'Etat de confier à une personne publique ou privée « une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires » selon les procédures du code des marchés publics.
A son tour, la loi n°2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, dont l'article 3 a permis de confier « une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement d'infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information » du ministère de l'Intérieur, ou « une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance d'immeubles » affectés à la police nationale, à la gendarmerie, aux armées ou services de la Défense.
Ces exemples ont incité à étendre et adapter cette possibilité de contrat global. Ainsi, la loi d'habilitation n°2003-591 du 2 juillet 2003 (article 6) a autorisé le Gouvernement à intervenir, notamment, pour « créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions ».
Les dispositions de l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 qui en est résulté (ratifiée par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004) ont été pour partie insérées dans le CGCT (articles L.1414-1 et suivants).
Selon ces dispositions, le contrat de partenariat (CP) permet à la collectivité de confier à un tiers, dans certaines conditions, « une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée ».
La circulaire du 29 novembre 2005 (§ 1.2.1 – Un contrat global) précise, quant à elle, qu'« un contrat de partenariat est … un contrat global qui comprend au moins 3 éléments :

  • le financement privé d'investissements nécessaires au service public sur une longue durée ;
  • la construction ou transformation des ouvrages ou équipements ou d'autres investissements (y compris immatériels) ;
  • leur entretien, leur maintenance et/ou leur exploitation ou gestion.

De manière facultative, il peut contenir des prestations concourant à l'exercice de la mission de service public de la CT ainsi que tout ou partie  de la conception des ouvrages »…
La lecture des rapports parlementaires, en particulier, souligne les évolutions intervenues entre les travaux qui ont abouti à la loi d'habilitation et la version actuellement en vigueur.

Mais il résulte de la lecture combinée du 1er alinéa de l'art. L.1414-1 du CGCT et de la circulaire que le dernier élément (à géométrie variable) mentionné par celle-ci pourra, selon les cas, porter sur :

  • L'entretien et  la maintenance
  • L'entretien, la maintenance et l'exploitation
  • L'entretien, la maintenance et la gestion
  • L'exploitation seule
  • La gestion seule

Il est donc possible de recourir au CP en vue de la mise en place d'un système de vidéosurveillance, si les autres conditions légales sont, bien entendu, satisfaites (cf. article L.1414-2 du CGCT).
A l'heure actuelle, les conditions d'éligibilité d'une opération au CP sont, d'une part, l'urgence et, d'autre part, la complexité entendue comme l'impossibilité pour la CT de définir seule et à l'avance les caractéristiques du projet, de son montage juridique ou financier.
Le projet de loi relative au CP prévoit une 3ème possibilité fondée sur l'efficience, à savoir le cas où, par comparaison aux autres formes de contrats publics, le bilan coûts/avantages serait plus favorable au contrat de partenariat.
Quant à la possibilité de recourir librement au CP, jusqu'à une certaine date et pour certains types d'opérations, suite à l'examen du Conseil d'Etat, elle est désormais conditionnée par le fait que les résultats de l'évaluation préalable (au lancement d'un CP) ne soient pas « manifestement défavorables au CP ».