Mission d'évaluation sur les relations entre les fondations abritantes et les fondations abritées

14 novembre 2019
Auteur : Philippe DEBROSSE (IGA) - Adrien PRAUD (IGA) - Julien SENEZE (IGF)

La loi permet à certaines fondations reconnues d’utilité publique d’abriter en leur sein des fondations qui ne bénéficient pas de la personnalité morale, ce qui permet de concilier la protection de la dénomination de la fondation et une meilleure reconnaissance des donateurs qui font des dons importants. Le ministère de l’intérieur recense ainsi 61 fondations reconnues d’utilité publique ayant la faculté d’accueillir des fondations abritées. Parmi celles-ci, une quarantaine font un usage effectif de cet outil et abritent 1 401 fondations, la Fondation de France à elle seule en abritant 840.

A l’issue de ses investigations, la mission considère que ce dispositif législatif, qui ne reconnaît pas la personnalité juridique des fondations abritées, est un moyen efficace de contrôler les risques liés à ces entités, dès lors que les fondations abritantes comprennent et maîtrisent les conséquences de ce cadre juridique. En effet, la fondation abritante porte seule la responsabilité de la gestion de ses abritées, puisqu’elles n’ont pas de personnalité morale. Toute difficulté qui surgirait pour une fondation abritée serait donc le fait exclusif, volontaire ou par négligence, de sa fondation abritante.


FONDATIONS - EVALUATION