Les opérations de vote

2 mai 2019

A. Les heures d’ouverture et de clôture du scrutin

Le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures. Cependant, un arrêté préfectoral peut être pris pour avancer l’heure d’ouverture dans certaines communes ou retarder l’heure de clôture. Le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.

Les arrêtés pris à cet effet doivent être publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard le mardi 21 mai 2019.

B. Le dépouillement des votes

Il a lieu dès la fermeture du bureau de vote.

Le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote et sous les yeux des électeurs. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent y participer.

Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque liste. En aucun cas, les scrutateurs désignés pour une même liste ne doivent être groupés à une même table de dépouillement.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par leurs soins, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.

Le nombre d’enveloppes est vérifié et doit être égal au nombre d’émargements.

Règles de validité des suffrages

Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

  • Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
  • Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
  • Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
  • Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
  • Les bulletins écrits sur papier de couleur ;
  • Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
  • Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
  • Les bulletins établis au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été régulièrement enregistrée ;
  • Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui des candidats ;
  • Les bulletins qui comportent une modification, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à l’ordre de présentation des candidats tel qu’il résulte de sa publication ;
  • Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
  • Les circulaires utilisées comme bulletin ;
  • Les bulletins manuscrits ;
  • Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré ni les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste;
  • Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe ;
  • Les bulletins qui ne respectent pas la règlementation en matière de taille, de grammage ou de présentation. Entrent dans cette catégorie les bulletins de vote qui ne sont pas en format paysage.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).

Le vote blanc

Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages non exprimés mais décomptés à part. Ils sont annexés au procès-verbal. Sont assimilées au vote blanc les enveloppes ne contenant aucun bulletin ou un bulletin blanc.

Le procès verbal

Un procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs, à la fin du dépouillement. Il reprend notamment les réclamations des électeurs, des délégués des candidats et les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire.

Le procès-verbal est établi en deux exemplaires, signés par tous les membres du bureau, et contresignés par les délégués des candidats.

Dès l’établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés en public parle président du bureau de vote et affichés dans la salle de vote.

C. Le recensement des votes et la proclamation des résultats

Le recensement des votes est effectué, dans chaque département et collectivité d’outre-mer, le lundi 27 mai 2019 par une commission locale de recensement, en présence des représentants de chaque liste. Ces derniers ont le droit d’exiger l’inscription de toute observation, protestation ou contestation au procès-verbal des opérations de la commission.

Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales, lui est remis.

Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires. Elle se prononce également sur la validité des bulletins contestés.

La commission locale constate les résultats du recensement des votes dans le département dans un procès-verbal, transmis au plus tard le lundi 27 mai à minuit à la commission nationale chargée du recensement des votes.

Cette dernière proclame les résultats et le nom des élus au plus tard le jeudi 30 mai à minuit. Elle tranche toute réclamation. Des recours contentieux sont possibles devant le Conseil d’État.