Les conditions de candidature, d'inéligibilité et d'incompatibilité

2 mai 2019

A.Les conditions de candidature

Pour tout candidat de nationalité française, il faut :

  1. avoir 18 ans accomplis au plus tard le samedi 25 mai 2019 ;
  2. avoir la qualité d’électeur, c’est-à-dire figurer sur une liste électorale ou remplir les conditions pour y figurer;
  3. ne pas être dans un cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévu par la loi ;
  4. jouir de ses droits civils et politiques.

Pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, il faut :

  1. avoir 18 ans accomplis au plus tard le samedi 25 mai 2019 ;
  2. avoir la qualité d’électeur, c’est-à-dire figurer sur une liste électorale complémentaire ou remplir les conditions pour y figurer ;
  3. jouir de ses droits civils et politiques dans son Etat d’origine ;
  4. avoir son domicile réel ou une résidence continue en France. Celle-ci doit être de six mois au moins.

Un candidat ne peut pas se présenter en France à l'élection des représentants du Parlement européen s'il est déjà candidat dans un autre État membre de l'Union.

Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

B.Les inéligibilités

L’inéligibilité interdit de se présenter à une élection. Il y a deux types d’inéligibilité :

  • les inéligibilités tenant à la personne ;
  • les inéligibilités tenant aux fonctions exercées.

1) Inéligibilités tenant à la personne

Ne peuvent être élues :

  • les personnes déclarées inéligibles soit par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4, soit par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 à L.O. 136-4 (L.O. 128) ;
  • les personnes privées de leur droit électoral par une décision définitive du juge judiciaire (art. L. 6 et L.O. 127) ;
  • les personnes majeures placées sous tutelle ou curatelle (L.O. 129) ;
  • les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L.O. 127 et L. 45).

2) Inéligibilités relatives aux fonctions exercées

Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions (art. L.O. 130) :

  • le Défenseur des droits et ses adjoints ;
  • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

C. Les incompatibilités

L’incompatibilité n’interdit pas la candidature mais s’oppose à la conservation simultanée de l’ensemble des mandats une fois l’élection acquise. L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection et n’empêche pas l’enregistrement de la candidature.

Cette situation suppose cependant que l’élu fasse cesser l’incompatibilité à l’issue de l’élection.

S’agissant du premier renouvellement du Parlement européen postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014, le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec toute fonction exécutive locale. Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un cas d’incompatibilité devra démissionner du mandat ou de la fonction qu’il détenait antérieurement dans le délai de trente jours qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection européenne.

A défaut, le mandat acquis à la date la plus ancienne prendra fin de plein droit.

L’exercice de certaines fonctions est incompatible avec la qualité de représentant au Parlement européen.

(Cf annexe 4 : les incompatibilités des représentants au Parlement européen).

Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats électoraux parmi les mandats de conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus.

Un représentant au Parlement européen ne peut en même temps détenir un mandat de député ou de sénateur.