Annexe 7 : Les incompatibilités

22 août 2017

I - Les incompatibilités concernant le mandat de sénateur et une fonction exécutive locale

Le mandat de sénateur est désormais incompatible avec l’exercice d’une fonction exécutive locale de :

  • maire, maire d’arrondissement, maire délégué et adjoint au maire,
  • président et vice-président d’un EPCI,
  • président et vice-président de conseil départemental,
  • président et vice-président de conseil régional,
  • président et vice-président d’un syndicat mixte, y compris les pôles d’équilibre territorial et rural (PETR),
  • président et membre du conseil exécutif de Corse, et président de l’Assemblée de Corse ainsi que les fonctions de vice-président de l'Assemblée de Corse,
  • président et vice-président de l’assemblée de Guyane ou de Martinique ; président et membre du conseil exécutif de Martinique,
  • président, vice-président et membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
  • président et vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
  • président et vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie,
  • président, vice-président et membre du gouvernement de la Polynésie française,
  • président et vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;
  • président et vice-président de l’assemblée territoriale des îles de Wallis-et-Futuna ;
  • président et vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon,
  • membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon,
  • président et le vice-président de la métropole de Lyon,
  • président de l’Assemblée des Français de l’étranger, membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et vice-président de conseil consulaire.

L’élu devra s’il est élu sénateur et détient par ailleurs un mandat exécutif local, démissionner de ce mandat acquis antérieurement dans le délai de trente jours. A défaut, ce mandat sera perdu de plein droit.

II – Les autres situations d’incompatibilités applicables au mandat de sénateur

Le mandat de sénateur est désormais incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats suivants :

  • conseiller régional,
  • conseiller à l'Assemblée de Corse,
  • conseiller départemental,
  • conseiller de Paris,
  • conseiller à l'assemblée de Guyane,
  • conseiller à l'assemblée de Martinique,
  • conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus.

Le cumul des mandats de sénateur et de député est interdit.
Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse de ce fait même d’appartenir à la première assemblée dont il était membre.

Un député ne peut cumuler son mandat parlementaire avec celui de représentant au Parlement européen.

Le mandat de sénateur est également incompatible avec certaines fonctions institutionnelles ou relevant du secteur public telles que :

  • la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental,
  • l'exercice des fonctions de magistrat,
  • l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur,
  • l’exercice de fonctions publiques non électives. Au regard des décisions rendues par le Conseil constitutionnel (n° 2007-23 I et 2008-24I/25I/26I du 14 février 2008), le caractère public d’une fonction non élective doit se déduire d’un faisceau d’indices permettant de déterminer si son exercice par un parlementaire constituerait une violation du principe de séparation des pouvoirs et d’indépendance du député à l’égard du pouvoir exécutif. Le caractère bénévole de l’exercice de ces fonctions est sans incidence sur leur caractère incompatible avec le mandat parlementaire. Sont exceptés de ces dispositions, les professeurs titulaires de chaire et chaire ou chargés de direction de recherches, et dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l’administration des cultes,
  • l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds,
  • les fonctions de membre du Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 23 de la Constitution.

Toutefois, un député chargé par le gouvernement d’une mission temporaire peut cumuler l’exercice de cette mission avec son mandat pendant une durée n’excédant pas six mois.

  • les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux (EPN). Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements. Sauf si le parlementaire y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec ce mandat les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements. A titre d’exemple, les chambres de commerce et d'industrie ont le caractère d'établissements publics de l'Etat (Décision du Conseil Constitutionnel 98-17 I du 28 janvier 1999),
  • la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante,
  • les fonctions de membres du Conseil constitutionnel. Les parlementaires nommés au sein de cette juridiction sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s’ils n’ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.

Le mandat de député est aussi incompatible avec des fonctions sociales :

Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de :

  • chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans (L.O. 146) :
    • les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale,
    • les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés,
    • les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger,
    • les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente,
    • les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 4 premiers cas ci-dessus. Cet alinéa ne mentionne pas en revanche les sociétés qui détiennent de telles participations (Décision du Conseil Constitutionnel n°2004-19 I du 23 décembre 2004). Il convient donc d’exclure de son champ d’application, conformément au principe d’application stricte du régime des incompatibilités, les fonctions décrites ci-dessus occupées au sein de ces sociétés,
    • les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux quatre premiers cas ci-dessus,
    • les sociétés d’économie mixte.

Un parlementaire ne peut exercer les fonctions de président et de vice-président :

  • du conseil d'administration d'un établissement public local,
  • du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale,
  • du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale,
  • du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement,
  • d'un organisme d'habitations à loyer modéré.

En cours de mandat, un parlementaire ne peut pas accepter une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés ci-dessus.

Par ailleurs, un parlementaire n’est pas autorisé à commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

Cette interdiction n’est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

A compter de l’entrée en vigueur de la loi organique n°2014-125, le sénateur en situation d’incompatibilité pour la détention de plus d’un des mandats locaux précisés sera tenu de démissionner d’un des mandats qu’il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.