Quelles nouveautés pour le mode de scrutin ?

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3 décembre 2015

Les assemblées régionales sont renouvelées intégralement tous les 6 ans. La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ne change pas le mode de scrutin, mais redéfinit le nombre des élus de chaque département au sein des conseils régionaux.


Les élections régionales

Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans et sont rééligibles. Les mandats des conseillers régionaux élus lors du présent renouvellement général seront toutefois d’une durée légèrement inférieure à 6 ans dans la mesure où la loi du 16 janvier 2015 prévoit expressément que ces mandats prendront fin en mars 2021.

Les conseils régionaux se renouvellent intégralement et les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct, dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les listes sont régionales mais constituées d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région. La métropole de Lyon est assimilée à un département.

Le nombre de candidats par section départementale est désormais fonction de l’évolution démographique de chaque département.

Les opérations de vote

L’élection est acquise au premier tour de scrutin si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.

Pour qu'une liste puisse se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % du nombre des suffrages exprimés au niveau de la région.

Si aucune liste n’obtient ce score ou si une seule liste l’obtient, les deux listes arrivées en tête peuvent se présenter au second tour (art. L. 346).

Toutefois, la composition de ces listes peut être modifiée par rapport au premier tour en incluant des candidats de listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés et avec l’accord du candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

Les candidats d’une même liste au premier tour ne peuvent pas figurer sur des listes différentes au second tour.

A l’issue de l’élection, il est procédé à l’attribution des sièges.

La répartition des sièges

La répartition des sièges se fait selon les mêmes règles que pour le premier tour, à ceci près que la majorité absolue n’est plus requise.

Attribution des sièges de chaque liste au sein des sections départementales

Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les différentes sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne.

Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.

Instauration d’un nombre minimal de sièges par département

Si après cette répartition des sièges un département dont la population est inférieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la section ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.

De la même manière, si un département dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la section ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose au moins de quatre sièges.

Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou de deux sièges si le département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq sièges si le département compte au moins 100 000 habitants.

Les élections aux assemblée de Corse, de Guyane et de Martinique

Pour les élections à l' Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique, les modes de scrutin sont légèrement différents.

L'assemblée de Corse

L’article L. 364 du code électoral fixe à 51 le nombre de conseillers de l’Assemblée de Corse. Ils sont élus pour 6 ans et sont rééligibles. L’assemblée de Corse se renouvelle intégralement.

L’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse présente des similitudes importantes avec les élections régionales. Des différences existent en raison, pour l’essentiel, de la particularité du mode de scrutin et de l’étendue de la circonscription électorale.

Le mode de scrutin

Cette élection se déroule dans le cadre d’une circonscription unique.

L’élection a lieu au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

L’élection est acquise au premier tour de scrutin si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.

A l’issue de l’élection, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix neuf sièges. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces neuf sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés.

Au second tour, seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu au premier tour au moins 7% du total des suffrages exprimés.

Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au moins 5% des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour.

Les candidats d’une même liste au premier tour ne peuvent pas figurer sur des listes différentes au second tour.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation de chaque liste.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Les assemblées de Guyane et de Martinique

Les modalités d'élections sont les mêmes que pour les conseils régionaux.
L’assemblée de Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections. Les conseillers à l’assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections.
La prime majoritaire est de onze sièges. Il y a au total 51 sièges.
L’assemblée de Guyane est composée de 51 membres. La circonscription électorale unique est composée de huit sections.
La prime majoritaire est également de onze sièges, répartis dans chaque section.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.