L'article 3 du décret du 23 mars 2020 interdit les déplacements de personnes hors de leur domicile et fixe une liste d'exceptions tenant à certains motifs.
Sont donc réglementés les motifs de déplacement et non les moyens de ces déplacements qui restent libres. La bicyclette est donc autorisée à ce titre comme tout autre moyen de déplacement, et quel que soit le motif du déplacement.
Par suite il n'y a pas lieu à verbalisation en raison de la seule utilisation d'une bicyclette à l'occasion d'un déplacement autorisé.
En revanche, pour le motif tiré du 5° de l'article 3 (déplacements brefs au titre de l'activité physique), l'usage de la bicyclette bien que possible juridiquement, n'est pas recommandé : en effet, sur le fondement cette disposition, ne sont autorisés que les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
Ces restrictions privent donc d'intérêt l'usage de la bicyclette pour la pratique d'une activité sportive, qui pourrait en outre conduire plus facilement à la commission d'infractions liées au dépassement de la distance autorisée.