Le principe de non subventionnement des cultes

31 mai 2017

Ce principe est proclamé à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l’État. Il n’a toutefois pas, en tant que tel, valeur constitutionnelle (cf. CC n° 2012-197 QPC du 21 février 2013 qui consacre la valeur constitutionnelle du principe de « non salariat », mais pas de « non subventionnement »).

C’est l’absence d'intérêt général du culte qui justifie la règle du non subventionnement. D’après la jurisprudence, le culte n’est pas d’intérêt général : un organisme exerçant une activité cultuelle ne peut être déclaré d'utilité publique.

En vertu des dispositions de l'article 2 de la loi de 1905, les associations cultuelles ayant pour objet l’exercice exclusif du culte ne peuvent donc recevoir aucune subvention publique. Ainsi le juge a prononcé l’annulation, pour violation des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, des délibération de conseils municipaux mettant à la charge de la commune le financement de la formation d’un séminariste (CE, 13 mars 1953, ville de Saumur), les dépenses relatives à l’acquisition d’un ensemble immobilier pour en faire un lieu de culte (TA Grenoble, 31 décembre 1991, Fourel), la dépense relative aux installations techniques nécessaires à la célébration de la messe papale (TA Châlons-en-Champagne, 19 décembre 1996, Association Agir et Côme), la totalité des dépenses d’électricité d’une église sans se limiter aux seules dépenses nécessaires à son entretien ou à sa conservation (CAA Nancy, 5 juin 2003, commune de Montaulin). En revanche, le Conseil d’État a considéré que la décision de faire ériger une statue représentant le cardinal Liénard, archevêque de Lille sur le parvis de la cathédrale de Lille ne saurait être regardée comme une décision présentant le caractère d’une subvention à l’association diocésaine de Lille, car cette opération revêt un caractère d’intérêt communal compte tenu du rôle joué par le cardinal qui était une personnalité locale (CE, 26 novembre 1988, Dubois).

Les associations exerçant un culte sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 sont également privées de l’accès aux subventions publiques du fait qu’une part de leurs activités est liée à l’exercice du culte et car elles servent un intérêt particulier. Ainsi, le Conseil d’État a annulé une délibération d’un conseil municipal accordant une subvention à une association à objet mixte au motif que cette dernière a notamment pour but de réunir ses membres pour la pratique en commun et l’étude de la religion hindoue, que seules sont admises au sein de l’association les personnes qui professent l’hindouisme et qu’en cas de dissolution de l’association, il est prévu que les fonds recueillis par elle seront offerts en donation à d’autres temples hindous (CE, 9 octobre 1992, commune de Saint-Louis).

Source : Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur