La réutilisation des données du système d'immatriculation des véhicules

17 mai 2022

La directive européenne du 20 juin 2019 refond celle du 17 novembre 2003, modifiée en 2013, qui harmonisait les conditions d’ouverture et de réutilisation des informations du secteur public dans l’Union européenne. La directive de 2019 met à jour le cadre législatif pour tenir compte des progrès des technologies numériques et stimuler l’innovation numérique.

Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration, prévoit en conséquence la possibilité de mettre à disposition de personnes publiques ou privées les informations détenues par l’État, pour des finalités différentes de celles pour lesquelles elles ont été collectées.

Concernant le système d’immatriculation des véhicules (SIV), l’article L.330-5 du code de la route instaure un régime spécifique de réutilisation avec trois finalités de réutilisation des données possibles :

  • à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans recueil de l’accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune donnée à caractère personnel ;
  • à des fins d’enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées à la réutilisation de leurs données personnelles, conformément à la législation européenne (RGPD) et à la loi « informatique et libertés » ;
  • à des fins de sécurisation des activités économiques, qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication du nom, prénom et adresse des personnes concernées.

L’utilisation des données du SIV mises à disposition du réutilisateur est possible après l’octroi par le ministère de l’Intérieur d’une licence de réutilisation des données du SIV, qui vaut agrément, et paiement d’une redevance.

Quelle que soit la finalité retenue, le titulaire d’une licence de réutilisation peut :

  • faire un usage interne des données obtenues dans le cadre de la licence. Il s’agit de réutilisations effectuées directement par la personne qui a obtenu une licence pour ses besoins propres, dans le cadre de son activité économique.

Cela inclut la possibilité de transférer les données issues du SIV à des personnes qui agissent sous sa responsabilité dans le cadre d’un contrat de prestation de services comportant un engagement de confidentialité. Dans ce premier cas de figure, c’est le titulaire de la licence qui à l’usage final des données.

  • vendre des prestations issues de l’exploitation des données. Dans ce second cas de figure, le titulaire de la licence n’est pas l’usager final des données mais un prestataire de services qui peut faire des prestations pour différents clients sans leur transférer les données de départ.

Le bénéficiaire d’une licence peut transférer les données issues du SIV à un autre titulaire de licence aux fins prévues par sa licence. Ce cas de figure ne permet pas une rediffusion « en cascade » à des tiers inconnus du ministère de l’intérieur, c’est-à-dire à des personnes physiques ou morales n’ayant pas obtenu une licence. En effet, tous les réutilisateurs des informations publiques issues du SIV doivent être titulaires d’une licence délivrée par le ministère de l’intérieur. Le licencié de niveau 2 se limite à un usage strictement interne des données qui lui sont rediffusées. Il ne peut en aucun cas revendre ou rediffuser les données ainsi obtenues.

L'obligation du respect de la volonté des personnes qui s’opposent à la réutilisation de leurs données à caractère personnel est prévu par les dispositions de l’article L. 330-5 du code de la route.
Cette modalité ne doit pas être contournée par un usage des données issues de la licence statistique qui permet la communication des données «sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune donnée à caractère personnel ». En effet, un licencié ayant acquis une licence statistique ne peut rediffuser des données unitaires, croisant des véhicules et les personnes identifiées associées à ces véhicules, ni l’ensemble des données brutes dans le cadre de cette licence.

Ainsi, la licence statistique ne permet que de réaliser des études basées sur des données agrégées et, de ce fait, elle ne peut donner lieu à la rediffusion de données à caractère personnel issues du SIV.
En conséquence, tout licencié doit veiller à ce que les études réalisées soient anonymisées et que les statistiques transmises ne permettent pas au client de constituer une base de données nominatives, notamment avec les prénoms détenus via la licence statistique. La société qui les reçoit doit également garantir cette anonymisation et ne pas chercher à la contourner par des recoupements avec d’autres fichiers.

Dès lors, si une personne physique se trouve contactée à des fins d’enquêtes ou de prospection commerciale de manière illicite, elle a la possibilité de contacter le licencié ou d’adresser une réclamation à la CNIL.
De plus, toute personne qui se sent lésée peut porter l’affaire devant le juge judiciaire. Celui-ci pourra, outre prononcer les sanctions pénales prévues à l’article 226-16 du code pénal, pouvant aller jusqu’à 300 000 € d’amende et 5 ans de prison, demander la suspension ou l’annulation de l’agrément octroyé par l’administration, dans le cadre des licences de réutilisation des données du SIV.

Toute demande de réutilisation des données du SIV doit être envoyée sur la boîte fonctionnelle :

reutilisation-donnees-siv[at]interieur.gouv.fr

Arrêté du 11 avril 2011 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de la mise à disposition des informations issues du SIV sur le site Legifrance.gouv.fr