Le financement de la campagne électorale

4 mars 2014

Les dispositions du code électoral prévoient un système de financement des campagnes électorales inspiré par trois objectifs :

  • la transparence des financements avec l’établissement d’un compte de campagne ;
  • la maîtrise du montant des dépenses ;
  • le contrôle des comptes de campagne.

A - Le mandataire financier

Pour le recueil des fonds nécessaires au financement de sa campagne, chaque liste recourt à un mandataire.

Le mandataire est l’intermédiaire obligatoire entre les candidats et les tiers qui participent au financement de la campagne. Il a un rôle essentiel dans l’organisation matérielle et financière de la campagne.

Il peut s’agir :

  • soit d’une personne morale dénommée « association de financement électorale » (association loi 1901) ;
  • soit d’une personne physique appelée « mandataire financier ».

Dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être mandataire financier de la liste sur laquelle il figure ou membre de l’association de financement qui soutient la liste sur laquelle il figure.

Le mandataire doit ouvrir et gérer un compte de dépôt spécialement et expressément affecté aux opérations financières de la campagne et tenir des comptes qui seront annexés au compte de campagne de la liste.

Le mandataire est chargé de percevoir les recettes, d’effectuer les dépenses et de gérer le compte bancaire par lequel transitent les fonds.

Les missions du mandataire prennent fin automatiquement trois mois après le dépôt du compte de campagne.

B - Le compte de campagne

Il doit être tenu un compte de campagne unique retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses en vue de l’élection pendant l’année qui a précédé celle-ci. Le compte de campagne doit être présenté en équilibre ou en excédent. Il ne doit pas être déficitaire.

Dans le cadre de la campagne électorale des élections municipales, la période pour la tenue du compte de campagne s’est ouverte le 1er mars 2013.

Ce document est établi sous le contrôle d’un expert-comptable. Il est transmis avec ses pièces justificatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

C - Les financements

1) Les recettes d’origine privée

Les dons doivent être versés au compte du mandataire. Ils peuvent être perçus jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne.

Seuls sont admis les dons des personnes physiques ainsi que les apports des partis politiques.

Sont donc interdits les dons ou aides matérielles de toutes autres personnes morales de droit privé ou de droit public, notamment d’Etats étrangers, de syndicats, de mutuelles ou d’associations autres que celles ayant la qualité de parti politique.

Les financements privés sont réglementés dans leur montant.

Les dons des personnes physiques sont plafonnés à 150 € pour les versements en espèces.

Tout don de plus de 150 € doit être effectué par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le mandataire délivre au donateur un reçu attestant de la date et du montant du  don.  Il ouvre droit aux avantages fiscaux prévu par le code général des impôts.

Le montant des dons consentis aux candidats ne peut excéder 4 600 € pour une seule personne physique, quel que soit le nombre de candidats soutenus.

Les recettes peuvent être supérieures au montant des dépenses. Le montant global des recettes recueillies n’est pas plafonné.

Outre les recettes d’origine privée, l’Etat contribue au financement de la campagne électorale

2) Le remboursement des frais de campagne électorale par l’Etat

Le remboursement des dépenses de propagande

Il s’agit des dépenses liées aux bulletins de vote, aux circulaires et aux affiches officielles.

Aux termes de l’article L. 243 du code électoral (article 24 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013), l’Etat rembourse aux candidats dans les communes de 1 000 habitants et plus, qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, les frais d’impression et d’affichage de la propagande électorale.
Pour donner droit à remboursement, les déclarations et les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de qualité écologique, répondant au moins à l’un des deux critères suivants :

  • papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
  • papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.

Pour chaque tour de scrutin, l’Etat rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais d’impression ou de reproduction et d’affichage exposés par les candidats.

La fixation des tarifs maxima de remboursement des documents de propagande électorale est de la compétence du ministre de l’intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances chargé du budget

Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats

Outre les  dépenses  de  propagande,  l’article  L. 52-11-1 prévoit un remboursement forfaitaire par l'État des autres dépenses de campagne exposées par le candidat et retracées dans son compte de campagne.

La période de comptabilisation des dépenses et des recettes pour les élections municipales est ouverte depuis le 1er mars 2013.
Le versement du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne est subordonné au respect par le candidat des prescriptions légales relatives au compte de campagne. Il n’est dû, le cas échéant, qu’aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Les conditions de cette prise en charge sont précisées dans le « guide du candidat et du mandataire », édition 2013, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur son site Internet : www.cnccfp.fr.

D - Le contrôle du financement

1) Modalités du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne

Le contrôle des financements est confié à une autorité administrative indépendante, la Commission nationale des comptes des campagnes et des financements politiques, et au juge de l’élection.

Dans les deux mois qui suivent le tour où l’élection est acquise, les candidats doivent déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques leur compte de campagne et leurs annexes. A défaut, les candidats perdent le droit au remboursement forfaitaire.

La Commission doit, dans les six mois, approuver le compte de campagne de chaque candidat,  le rejeter ou le modifier.

Le remboursement des comptes de campagne n’est pas accordé dans trois hypothèses :

  • le plafond des dépenses a été dépassé,
  • le compte de campagne a été déposé plus de deux mois après l’élection,
  • le compte de campagne a été rejeté.

Dans l’hypothèse où la Commission relève des irrégularités, il lui appartient de saisir, d’une part, le procureur de la République en vue de poursuites pénales et, d’autre part, le juge de l’élection, c’est-à-dire le tribunal administratif.

Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques portant sur le compte de campagne du candidat peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d’État par le candidat concerné, dans les deux mois suivant leur notification. Les recours doivent être présentés par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation (art. R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative).

2) La déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêt des conseillers municipaux élus

Aux termes de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou le président élu d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros, ainsi que les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents d’EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils détiennent une délégation de signature ou maire ou du président de l’EPCI, sont tenus d’adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts.

Cette obligation de dépôt s’impose dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction et en fin de mandat, pour la seule déclaration de situation patrimoniale, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat.