Annexe 5 - Règles de validité des bulletins de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants

4 mars 2014

 Sont valides :

  • Les bulletins comportant moins de noms que de personnes à élire ;
  • Les bulletins comprenant plus de noms que de personnes à élire et où il est possible d’établir un classement des noms permettant de départager les suffrages valables (premiers noms dans la limite du nombre de sièges à pourvoir) et les suffrages nuls (noms surnuméraires) ;
  • Les bulletins comportant à la fois le nom de personne(s) qui ont été déclarée(s) candidate(s) et des personne(s) non déclarée(s). Toutefois, dans ce cas, seuls les suffrages exprimés en faveur des personnes qui ont été déclarées candidates sont comptés ;
  • Les bulletins manuscrits.

A noter que sont également valables les bulletins ne répondant pas aux prescriptions de l’article  R. 30 dans sa rédaction issue du décret n°2013-398 du 18 octobre 2013 (format paysage, grammage et taille), sous réserve toutefois que leur présentation ne constitue pas un signe de reconnaissance de nature à porter atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin.

Sont en revanche déclarés nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

  1. Les bulletins blancs ;
  2. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
  3. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats ;
  4. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
  5. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
  6. Les bulletins écrits sur papier de couleur ;
  7. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
  8. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
  9. Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est supérieur au nombre de conseillers à élire ; Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste ou le même candidat, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65) ;
  10. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;
  11. Les bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers municipaux à élire et pour lesquels le choix de l’électeur ne peut être déterminé avec certitude ;
  12. Les bulletins comportant exclusivement le nom de personnes qui n’ont pas été déclarées candidates.

En Polynésie française, le 6 est remplacé par les dispositions suivantes (art. L. 391, 5° et 6°) :

6. Les bulletins imprimés sur un papier d’une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat et ceux portant des signes autres que l’emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;