Les conditions de candidature, d'inéligibilité et d'incompatibilité

30 avril 2014

A - Les conditions de candidature

Pour être candidat il faut et il suffit :

1 - d’avoir 18 ans révolus ;

2 - d’avoir la qualité d’électeur, c’est-à-dire soit figurer sur une liste électorale, soit remplir les conditions pour y figurer et de jouir de ses droits civiques ;

3 - de ne pas être dans un cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévu par la loi.

Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du scrutin. En conséquence, l’âge minimum doit avoir été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard le 24 mai 2014 à minuit (ou le 23 mai 2014 à minuit pour les deux circonscriptions d’outre-mer et Île-de-France).

Sont également éligibles les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, qui remplissent les conditions exigées pour les Français (âge, qualité d’électeur, inscription sur la liste complémentaire), qui sont domiciliés ou résident de façon continue en France et qui ne sont pas privés de leur droit de vote dans leur pays d’origine.

Un candidat ne peut pas se présenter en France à l'élection des représentants du Parlement européen s'il est candidat dans un autre État membre de l'Union.

Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

Aucune disposition n’interdit à une personne d’être candidate dans une circonscription et d’être électrice dans une autre circonscription.

B – Les inéligibilités

Pour se présenter aux élections européennes, le candidat ne doit pas être dans un cas d’inéligibilité ou d’incapacité prévu par la loi.

Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du scrutin.

L’inéligibilité interdit de se présenter à une élection. Il y a deux types d’inéligibilité :

-    les inéligibilités tenant à la personne ;
-    les inéligibilités tenant aux fonctions exercées.

1. Inéligibilités tenant à la personne

Ne peuvent être élues :

- les personnes déclarées inéligibles soit par le juge administratif en application des articles  L. 118-3 et L. 118-4, soit par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 à LO 136-3 (LO 128) ;
- les personnes majeures placées sous tutelle ou curatelle (LO 129) ;
- les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45).

2. Inéligibilité relative aux fonctions exercées

Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions (art. LO 130) :

- Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
- Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

C – Les incompatibilités

A la différence des cas d’inéligibilité, qui interdisent de se présenter à une élection, les règles posant des cas d’incompatibilités laissent ouvertes, pendant un certain délai, le choix entre l’exercice de ce mandat et la continuation des fonctions ou des situations qui créent l’incompatibilité. Elles supposent que la personne confrontée à ce choix ait été élue.

L’exercice de certaines fonctions est incompatible avec la qualité de représentant au Parlement européen.

Annexe 7 : les incompatibilités des représentants au Parlement européen

En ce qui concerne le cumul des mandats, le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats électoraux parmi les mandats de conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus.
Un représentant au Parlement européen ne peut en même temps détenir un mandat de député ou de sénateur.