La campagne électorale

30 avril 2014

La campagne électorale est ouverte le lundi  12 mai 2014 à 0 heure et s’achève le vendredi 23 mai 2014 à minuit pour la campagne audiovisuelle et le samedi 24 mai 2014 à minuit pour les autres modes de campagne.

Pour tenir compte des décalages dans les dates de scrutin (vote le samedi), la campagne électorale est close le vendredi 23 mai 2014 à minuit (le jeudi 22 mai 2014 à minuit pour la campagne audiovisuelle) à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française et dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain.

A - Les moyens de propagande

1.  Les moyens de propagande autorisés

Les réunions électorales

Elles peuvent être tenues dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques. La tenue d’une réunion électorale avant l’ouverture de la campagne n’est pas irrégulière. De même, la tenue d’une réunion électorale la veille du scrutin, jusqu’à minuit, est autorisée.

Les réunions publiques sont libres et peuvent donc avoir lieu sans autorisation préalable.

L’affichage électoral

Dès l’ouverture de la campagne électorale, les panneaux d’affichage destinés à l’apposition des affiches électorales sont mis en place par les mairies. Ils ne peuvent être utilisés en métropole qu’à partir du lundi 12 mai 2014, date d’ouverture de la campagne électorale pour la métropole. Pour les départements ou collectivités, elle est fonction de leur lundi en heure locale.

Les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre d’enregistrement des candidatures en fonction d’un tirage au sort effectué par le ministère de l’intérieur.

En ce qui concerne les affiches des Français établis hors de France, elles sont apposées à l’intérieur des locaux diplomatiques et consulaires et dans les bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux par les soins de l’administration. Les caractéristiques des affiches des candidats français établis hors de France sont les mêmes que pour les candidats résidant en France.

Le nombre maximal d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité. Seul est réglementé le nombre d’affiche pouvant faire l’objet d’un remboursement dans le cadre des dépenses de propagande.

Aucune disposition du code électoral ne prévoit de mentions devant figurer sur les affiches.

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres.

Les affiches électorales sur papier blanc ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites (articles L. 48 et R. 27 du code électoral).

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des listes ou de leurs représentants.

Les circulaires (professions de foi)

Chaque liste de candidats peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, une seule circulaire, d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres. La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, est interdite. La circulaire peut être imprimée recto verso.

Cette circulaire est uniforme pour l’ensemble de la circonscription électorale.

Les bulletins de vote

L’impression des bulletins est à la charge des listes de candidats.

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix des listes (caractères, illustrations, emblème éventuel, etc.), ce qui exclut par exemple l’utilisation du noir et d’une autre couleur sur un même bulletin de vote. L’utilisation de nuances d’une même couleur n’est pas interdite.

Les bulletins de vote peuvent être imprimés recto verso. Aucune disposition ne régit la taille ou la police d’écriture des caractères utilisés.

Depuis le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, il s’agit d’un format paysage c'est-à-dire horizontal. 

Les bulletins doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format 148 x 210 millimètres, le nombre de candidats variant de 9 à 30 selon les circonscriptions.

Dans les circonscriptions métropolitaines, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste tel qu’il figure dans la déclaration de candidature, la circonscription dans laquelle celle-ci se présente, ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l’ordre de présentation figurant sur la déclaration de candidature. Les bulletins doivent comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

Pour la circonscription outre-mer, les bulletins de vote comportent le titre de la liste, la circonscription dans laquelle celle-ci se présente, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste et énumérés dans l’ordre de leur présentation, ainsi que la section dans laquelle ils se présentent. Les bulletins doivent comporter, comme pour les déclarations de candidature, un nombre de candidats égal au triple du nombre de sièges à pourvoir.

Le bulletin peut comporter un ou plusieurs emblèmes des différents partis ou groupements politiques des candidats. Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats.
Les bulletins de vote doivent être identiques au sein d’une même circonscription.

La campagne audiovisuelle

Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne électorale.

Une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les partis et groupements.

Chacun de ces groupes parlementaires désigne un seul parti ou groupement pour participer à cette campagne. La liste en est transmise directement au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Les autres partis et groupements auxquels se sont rattachés des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions peuvent bénéficier d’une heure d’émission, répartie également entre eux sans que chacun puisse disposer de plus de 5 minutes.

Un avis relatif à l’utilisation par les partis et groupements politiques des émissions de service public de communication audiovisuelle en vue de l’élection des représentants au Parlement européen des 24 et 25 mai 2014 est paru au Journal officiel du 27 mars 2014.

Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le CSA. Les durées d’émissions attribuées à plusieurs groupes, partis ou groupements peuvent être additionnées en vue d’une ou plusieurs émissions communes à leur demande.

Les frais de diffusion des émissions sont à la charge de l’État.

2. Les moyens de propagande interdits

Sont interdits à compter du 1er novembre 2013 et jusqu’à la date du scrutin où le résultat est acquis :

  • toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (art. L. 52-1) ;
  • l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1). Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 52-8, les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article L. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons ;
  • le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (art. L. 51). Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 9 000 euros (art. L. 90) ;
  • le fait de porter à la connaissance du public par une liste ou à son profit un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit (art. L. 50-1).

Sont interdits à compter du lundi 12 mai 2014 :

  • les affiches électorales sur papier blanc (L. 48) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (art. R. 27) ;
  • tout affichage relatif à l’élection sur l’emplacement réservé aux autres candidats ou listes, passible d’une amende de 9 000 euros (art. L. 90).

Il est interdit, à partir du samedi 24 mai 2014 à zéro heure (ou le vendredi 23 mai à zéro heure si le vote à lieu le samedi) :

  • de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts (L. 49, 1er alinéa) sous les peines prévues à l'article L. 89 (amende de 3 750 euros) ;
  • de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (art. L. 49, 2ème alinéa) sous les peines prévues à l'article L. 89 ;
  • de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (art. L. 49-1).

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion prévoit que la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l’élection. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de listes (art. L. 50). Toute infraction à cette interdiction est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (art. R. 94).

Conformément aux dispositions de l’article L. 390-1 du code électoral : « Par dérogation à l’article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l’autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande. ». Ainsi, l’interdiction générale prescrite à l’article L. 50 du code électoral est inapplicable à la Polynésie française.

Par ailleurs, l’article 10 de l’Acte unique européen de 1976 interdit à un État membre de rendre public le résultat de son scrutin avant la clôture du scrutin de l’État membre où les électeurs voteront les derniers. Aucun résultat ne peut donc être communiqué avant 23 heures le 25 mai 2014, heure de fermeture des bureaux de vote en Italie.

B – La propagande sur Internet

Les listes peuvent créer et utiliser leurs sites Internet ou des « blogs » dans le cadre de leur campagne électorale.

1. Publicité commerciale et Internet

Il est interdit de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

La réalisation et l’utilisation d’un site Internet ou d’un « blog » ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).

En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant). Les listes ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période.

Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site pourrait avoir pour conséquence de mettre les listes en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale, à l’exception des partis ou groupements politiques.

Cependant, le juge de l’élection considère que l’utilisation par une liste d’un service gratuit d’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions précitées (de l’article L. 52-8) dès lors que la gratuité de l’hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spécifique à la liste (CE 18 octobre 2002, Élections municipales de Lons).

2. Sites Internet la veille et le jour du scrutin

Le premier alinéa de l’article L. 49, qui « interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents », n’a pas pour effet d’empêcher le maintien en ligne d’un site ce jour là (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).

Le deuxième alinéa de cet article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure (…) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale », s’applique aux sites Internet ou « blogs » des candidats.

Cependant, cette disposition n’est pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant une modification qui s’analyserait comme un nouveau message la veille et le jour du scrutin. Les candidats sont ainsi incités à « bloquer » les discussions entre internautes se déroulant sur leur site Internet la veille du scrutin à zéro heure, soit le samedi à zéro heure (ce qui correspond au vendredi à minuit).

C – La communication des collectivités territoriales

Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser de mener des actions de communication à l’approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des listes.

1.  Organisation d’évènements

Les inaugurations, cérémonies ou fêtes locales doivent avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à l’élection à venir, aux réalisations d’une équipe ou d’un élu ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.

Par ailleurs, l’évènement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente. Il convient ainsi de ne pas anticiper ni retarder l’organisation d’évènements à l’approche des élections.

2. Sites Internet des collectivités territoriales

Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n’ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des listes.

L’utilisation d’un site Internet d’une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d’une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8.
Un lien établi à partir d’un site Internet institutionnel vers le site d’une liste pourrait être assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par les dispositions ci-dessus.

D – L’accessibilité de la campagne

Le ministère des affaires sociales et de la santé a édité un guide de recommandations aux candidats concernant l’accessibilité du processus électoral aux personnes handicapées. Il est disponible à l’adresse suivante : http://www.social-sante.gouv.fr/mementos-accessibilite,2940/ .